311. Dans le cas d’un permis d’exploration minière, les conditions et le montant des droits visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 306 peuvent varier selon la superficie du terrain qui en fait l’objet.
Le coût minimum des travaux visés au paragraphe 10° de cet article peut varier selon la superficie du terrain qui en fait l’objet ou selon l’année de validité du permis.